(113) La Commission note que l’approche adoptée (qui ne fait référence qu’à l’article 2, paragraphe 9) reflétait les circonstances spécifiques de ces affaires à l’époque, et plus particulièrement le type de produit et les flux de vente. Nippon Steel n’a pas expliqué en quoi l’approche adoptée dans les affaires citées serait pertinente en l’espèce, notamment eu égard au fait que son allégation couvre également un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i). Les conclusions dans ces affaires ne peuvent donc pas être appliquées en tant que telles dans le cadre de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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