(118) La situation en l’espèce fait intervenir un flux relativement simple de deux importateurs liés, pour chacun desquels la Commission a décidé d’ajuster le prix à l’exportation compte tenu du rôle joué et des fonctions exercées par les deux parties liées. À cet égard, tous deux ont participé à la fois au processus d’importation et à la revente sur le marché de l’Union, suivant l’opération. Il convient de noter que cette approche est en fait favorable à la société. Si la Commission avait choisi de suivre l’exemple des affaires antérieures citées par Nippon Steel et avait appliqué un bénéfice de 5 % quel que soit le nombre de filiales, cela aurait diminué le prix à l’exportation et, partant, augmenté la marge de dumping. Le fait que le produit n’ait été vendu qu’une seule fois au client final indépendant, comme le soutient Nippon Steel, n’enlève rien au fait que les produits ont, dans certains cas, été vendus deux fois: une fois par MISEA à la société A et une fois par la société A à l’acheteur indépendant. Tant MISEA que la société A s’attendaient à réaliser un bénéfice sur ces ventes, et ce bénéfice devrait donc être déduit deux fois. Cette démarche est conforme à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui autorise des ajustements pour tenir compte, entre autres, de la «marge bénéficiaire».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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