(126) La Commission a plutôt envisagé d’utiliser une marge bénéficiaire notionnelle de 2 %, ce qui serait cohérent avec la marge bénéficiaire utilisée au titre de l’article 2, paragraphe 9, pour les ventes dans l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées, comme expliqué dans le règlement provisoire au considérant 119 et dans l’information des parties spécifique relative à Nippon Steel au moment des mesures provisoires. La Commission a considéré qu’il s’agissait d’une valeur de remplacement raisonnable. Sur cette base, la Commission a recalculé les marges de dumping et de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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