(127) À la suite de l’information finale, Nippon Steel a affirmé que les montants de la TVA sur les factures relatives aux ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants japonais ne devaient pas être déduits. Selon elle, les opérateurs commerciaux indépendants peuvent inclure la TVA payée à Nippon Steel à la suite d’une vente sur le marché intérieur dans la valeur déductible de leur déclaration fiscale. Toutefois, les faits de l’espèce ont montré que, pour ces ventes, Nippon Steel n’exportait pas directement vers l’acheteur indépendant de l’UE, mais via un opérateur commercial national indépendant. Dans ces circonstances, l’approche adoptée par la Commission a été confirmée, car une telle remise serait accordée à l’opérateur commercial indépendant et non à Nippon Steel. Nippon Steel n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que cet élément de TVA affectait le prix avec l’opérateur commercial indépendant, et aucun élément de preuve n’a été fourni démontrant que les paiements de TVA concernés ont effectivement été remboursés, déduits ou compensés d’une autre manière pour les exportations effectuées par les opérateurs commerciaux indépendants. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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