Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 130 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(130) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

| Société | Marge de dumping définitive

| Nippon Steel Corporation | 42,1 %

| Tokyo Steel Co. Ltd. | 6,9 %

|

Autres sociétés ayant coopéré:

— Daido Steel Co., Ltd.

— JFE Steel Corporation

| 32,6 %

| Toutes les autres importations originaires du Japon | 42,1 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).