Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(14) Formosa Ha Tinh Steel Corporation (ci-après «FHS») a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment répondu à ses allégations procédurales au motif que ces demandes allaient au-delà de l’exigence d’éléments de preuve suffisants prévue à l’article 5, paragraphes 3 et 7, du règlement de base et aux articles 5.2 et 5.3 de l’accord antidumping de l’OMC. FHS se fondait sur les trois éléments suivants: i) l’absence d’indicateurs économiques de base dans la plainte, ii) le caractère incomplet de la version non confidentielle et iii) le fait que la Commission n’a pas examiné dans leur intégralité les faiblesses structurelles propres de l’industrie de l’Union, la hausse des coûts de décarbonation et le niveau record des prix de l’électricité. FHS était d’avis qu’un certain nombre de facteurs identifiés par la Commission dans le chapitre consacré au «lien de causalité» confirmaient ses allégations selon lesquelles le plaignant ne remplissait pas les conditions requises dans la plainte nécessaires à l’ouverture d’une enquête. FHS affirmait que la Commission avait manqué à son obligation de procéder à un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs en considérant les allégations procédurales isolément et en qualifiant les éléments de preuve présentés par les plaignants d’«insuffisants» sans aborder correctement les questions soulevées. Les allégations formulées à l’ouverture par ce producteur-exportateur concernant l’absence d’éléments de preuve positifs justifiant l’ouverture de la procédure au sens des articles 5.2 et 5.3 de l’accord antidumping de l’OMC ont été examinées en détail aux considérants 12 à 18 du règlement provisoire. La Commission a fait observer que les aspects qui, selon ce producteur-exportateur, étaient incomplets ou donnaient une image fausse de la situation réelle de l’industrie de l’Union ont été dûment documentés dans le règlement provisoire. Ces facteurs et indices concernaient les points suivants de l’état de l’industrie de l’Union:

— une ventilation des volumes d’importations par pays ciblé,

— les volumes et la valeur des importations des pays non ciblés,

— les prix de vente pratiqués par le plaignant et l’industrie de l’Union,

— une ventilation des données relatives à l’emploi du personnel administratif et de la main-d’œuvre intervenant directement dans la production,

— les salaires du personnel,

— les flux de liquidités.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).