(166) Premièrement, la Commission a constaté que, dans ce cas particulier, les importations du produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés représentaient individuellement au moins [2,2-2,9] % de part de marché au cours de la période d’enquête et [7,6-10,1] % collectivement au cours de la période d’enquête, comme indiqué dans le tableau 2 ci-dessous. En outre, la Commission a contesté l’allégation d’Ezz Steel selon laquelle ses parts de marché devraient être calculées sur la base de la consommation globale de l’Union et non sur la base de la consommation totale de l’Union sur le marché libre. La Commission a considéré que les importations en provenance d’Égypte devaient être comparées au marché libre total, à l’exclusion de la consommation captive, qui n’est pas soumise aux mêmes conditions de concurrence que le marché libre.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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