Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 172 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(172) Premièrement, conformément à sa pratique habituelle, la Commission a évalué les importations en provenance des pays concernés sur le marché libre, sur lequel elles sont en concurrence avec l’industrie de l’Union. Dans le contexte de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui fait référence aux effets des importations en provenance des pays concernés, la Commission n’a pas vu comment la part des importations en provenance des pays concernés ne devrait pas être comparée aux ventes sur le marché libre de l’industrie de l’Union, avec lesquelles elles sont en concurrence, pour évaluer le cumul des importations en provenance des pays concernés et leurs effets sur les performances de l’industrie de l’Union. La Commission a estimé que l’Égypte ne se trouvait pas dans la situation de la Serbie dans cette affaire. Dans l’affaire concernant la Serbie, la Commission a constaté qu’un pourcentage de 1,04 % restait négligeable au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, car 0,04 point de pourcentage (pp) pouvait être considéré comme insignifiant, en particulier lorsque, en termes relatifs, les volumes des importations serbes étaient considérablement inférieurs aux volumes en provenance de chacun des quatre autres pays faisant l’objet de l’enquête. À l’inverse, en l’espèce, en utilisant la même méthode de calcul de la consommation que celle suivie dans l’affaire serbe, la Commission a établi que l’Égypte détenait une part de marché de [2,2-2,9] % au cours de la période d’enquête, soit plus du double du seuil établi à l’article 5, paragraphe 7; cette part ne saurait donc être considérée comme «négligeable». En outre, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des deux autres pays concernés en l’espèce détenaient une part de marché similaire, en particulier le Viêt Nam ([2,3-3,3] %). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Ezz Steel, la situation dans les deux affaires est clairement différente et ne justifie pas de traiter l’Égypte de la même manière que la Serbie. L’allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).