(191) À la suite de l’information finale, citant l’article 3.2 de l’accord antidumping de l’OMC, FHS a affirmé que la Commission aurait dû soit inclure les volumes captifs dans tous les indicateurs de préjudice, soit les recalculer sur une base cohérente, n’incluant que le marché libre. En outre, selon FHS, la Commission n’a pas respecté les obligations de transparence et de divulgation prévues à l’article 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC et à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base en ne communiquant pas le montant exact et les pourcentages modifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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