Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(191) À la suite de l’information finale, citant l’article 3.2 de l’accord antidumping de l’OMC, FHS a affirmé que la Commission aurait dû soit inclure les volumes captifs dans tous les indicateurs de préjudice, soit les recalculer sur une base cohérente, n’incluant que le marché libre. En outre, selon FHS, la Commission n’a pas respecté les obligations de transparence et de divulgation prévues à l’article 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC et à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base en ne communiquant pas le montant exact et les pourcentages modifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).