(192) La Commission a tout d’abord fait observer qu’elle suivait la même approche cohérente que dans l’enquête précédente concernant les produits plats laminés à chaud, selon laquelle les volumes captifs n’étaient pris en compte que lorsque cela se justifiait, c’est-à-dire lorsqu’aucune distinction ne pouvait être faite en ce qui concerne la destination des produits compte tenu de la nature de l’indicateur. Par conséquent, étant donné que les investissements ou la production concernent à la fois des opérations sur le marché captif et sur le marché libre, ils ne pouvaient être évalués que conjointement, quelle que soit la destination des produits. Au contraire, la rentabilité a été évaluée sur la base des ventes sur le marché libre afin de refléter les mécanismes du marché libre et de tenir compte de la concurrence à laquelle sont confrontés les producteurs de l’Union en raison des importations en provenance de pays tiers entrant sur le marché de l’Union. Deuxièmement, la Commission n’a pas été en mesure, pour des raisons de confidentialité, de fournir des chiffres exacts, mais a fourni des fourchettes et des indices pour toutes les données nécessaires. En outre, en réponse aux observations de NSC et JFE, la Commission a fourni des précisions supplémentaires, comme expliqué au considérant 194 ci-après.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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