(203) Dans un contexte où l’industrie de l’Union contrôlait environ 70,8 % du marché libre et plus de 85 % de la consommation totale, la Commission a confirmé ses conclusions selon lesquelles une diminution de 3,4 % de la part de marché ne pouvait pas être considérée comme une variation concurrentielle ordinaire. Les chiffres actualisés confirment que l’industrie de l’Union n’avait pas d’autre choix que de suivre le niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping si elle voulait éviter de perdre des parts de marché supplémentaires. Cela a entraîné une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, comme en témoignent divers indicateurs macroéconomiques et microéconomiques tels que la rentabilité, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi et les flux de liquidités. Compte tenu de ce qui précède, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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