(21) La Commission a répondu à cet argument au considérant 42 du règlement provisoire, où elle déclarait que la période considérée ne devait pas être étendue à l’année 2020 étant donné que le marché et les résultats de l’industrie de l’Union ont été fortement influencés par des circonstances exceptionnelles déclenchées par la crise de la COVID-19. Une telle extension n’aurait apporté aucune valeur ajoutée, notamment puisqu’en 2020 l’industrie a subi des pertes importantes, principalement imputables aux effets de la COVID-19. La situation du marché en matière d’offre et de demande a commencé à se normaliser, ce qui explique l’amélioration de la situation économique de l’industrie de l’Union. Toutefois, dans le même temps, l’industrie de l’Union s’est retrouvée sous la pression renouvelée des importations en provenance des pays concernés qui ont érodé sa part de marché et ses bénéfices, situation qui s’est encore accentuée en 2023 et au cours de la période d’enquête. En outre, la durée de la période considérée était conforme aux pratiques habituelles en matière d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.