Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 215 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(215) Les pouvoirs publics japonais ont fait valoir qu’en raison des «contingents tarifaires» des mesures de sauvegarde, le volume global des importations d’acier laminé à chaud n’avait pas augmenté et ont donc argué qu’il n’y avait eu que des substitutions des origines des produits importés dans les limites du volume des contingents tarifaires autorisé. Sur cette base, les pouvoirs publics japonais ont considéré que les importations originaires du Japon n’avaient pas pu causer de préjudice important à l’industrie intérieure de l’UE. Ils ont en outre affirmé que la part de marché des importations en provenance du Japon était systématiquement restée inférieure à 4 % et que même la part de marché des importations concernées dans leur ensemble avait été faible, aux alentours de [8.0-8,5 %].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).