(215) Les pouvoirs publics japonais ont fait valoir qu’en raison des «contingents tarifaires» des mesures de sauvegarde, le volume global des importations d’acier laminé à chaud n’avait pas augmenté et ont donc argué qu’il n’y avait eu que des substitutions des origines des produits importés dans les limites du volume des contingents tarifaires autorisé. Sur cette base, les pouvoirs publics japonais ont considéré que les importations originaires du Japon n’avaient pas pu causer de préjudice important à l’industrie intérieure de l’UE. Ils ont en outre affirmé que la part de marché des importations en provenance du Japon était systématiquement restée inférieure à 4 % et que même la part de marché des importations concernées dans leur ensemble avait été faible, aux alentours de [8.0-8,5 %].
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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