(217) La Commission a fait observer que les mesures de sauvegarde et les mesures antidumping s’appliquaient à des situations différentes. En l’espèce, des mesures de sauvegarde ont effectivement été instituées sous la forme d’un contingent tarifaire, sur la base des flux commerciaux traditionnels, en vue d’éviter un détournement des flux commerciaux. Toutefois, la mesure de sauvegarde n’empêche pas l’institution de mesures visant à éliminer les effets de pratiques commerciales déloyales, en particulier dans les limites du contingent tarifaire, c’est-à-dire avant que tout droit de sauvegarde ne s’applique. Par conséquent, la référence à des plafonds de volume non affectés par un droit de sauvegarde supplémentaire ne saurait remettre en cause le lien de causalité entre les importations concernées et le préjudice causé à l’industrie de l’Union. La Commission a également rappelé que son analyse couvrait la période d’enquête s’achevant le 30 juin 2024. Par conséquent, l’inclusion d’éléments postérieurs à la période d’enquête dans son analyse du lien de causalité, tels qu’une baisse des importations au cours du second semestre de 2024, ne garantirait pas un examen objectif des faits. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.