(225) La Commission a considéré que ces éléments étaient dénués de pertinence pour l’évaluation de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. S’il se peut que les capacités de production de l’Égypte soient inférieures à celles des autres pays concernés, il n’en demeure pas moins que les capacités de production individuelles ne constituent pas un élément permettant d’évaluer le préjudice causé. De même, l’affirmation selon laquelle l’Égypte ne peut prétendument pas augmenter ses exportations vers l’Union en raison des mesures de sauvegarde est factuellement erronée étant donné que les mesures n’interdisent pas aux importations d’entrer sur le marché de l’Union, même après épuisement du quota égyptien. Afin d’évaluer l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping, la Commission a notamment analysé l’augmentation de la part de marché et le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping originaires d’Égypte et des autres pays concernés après que les conditions d’une évaluation cumulative de leurs effets ont été remplies, comme indiqué à la section 4.3.1 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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