(246) S’agissant du volume des importations, la Commission a considéré que Nippon Steel et JFE ont surestimé le volume des importations en provenance des pays concernés en incluant les importations en provenance de l’Inde dans leur analyse, bien que l’analyse du lien de causalité effectuée par la Commission se soit limitée à l’Égypte, au Japon et aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Viêt Nam. Les informations vérifiées reçues des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont confirmé que les 220 000 tonnes de produits plats laminés à chaud étaient en fait principalement importées en quantités limitées par les producteurs secondaires d’acier de l’Union liés aux producteurs primaires de l’Union. La grande majorité des importations en provenance des pays concernés ont été effectuées par des opérateurs commerciaux et des transformateurs indépendants de l’Union. Se référant au considérant 253 du règlement provisoire, la Commission a réaffirmé que les entités liées aux producteurs de l’Union ne sont pas tenues de s’approvisionner auprès de leurs sociétés liées ni d’acheter dans des conditions de pleine concurrence. Comme mentionné au considérant 313 du règlement provisoire, le but des droits antidumping n’est pas de fermer le marché de l’Union à toutes les importations, mais de rétablir un commerce équitable en supprimant l’effet du dumping préjudiciable. Les importations en provenance des pays concernés devraient donc se poursuivre, mais à des prix équitables.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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