(257) La Commission ne partage pas le point de vue de Nippon Steel. La Commission a rappelé que les mesures antidumping et les droits de sauvegarde ne sont pas cumulatifs, contrairement aux droits de douane conventionnels. Au contraire, les mesures antidumping s’appliquent aux importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire en franchise de droits disponible, c’est-à-dire aux importations qui ne sont pas soumises à la mesure tarifaire de sauvegarde. En ce qui concerne les importations effectuées une fois le contingent tarifaire concerné épuisé, elles sont soumises à un niveau de droit total (à l’exclusion du droit de douane conventionnel) équivalent au taux plus élevé de la mesure tarifaire de sauvegarde ou de la mesure antidumping, selon le cas. En d’autres termes, lorsque le droit antidumping dépasse le niveau de la mesure de sauvegarde, la mesure de sauvegarde est effectivement déduite du droit antidumping applicable à percevoir. En raison du mécanisme mis en place pour éviter tout cumul de mesures de sauvegarde ou antidumping au-delà de la plus élevée des deux mesures, majorer le prix à l’importation au débarquement de Nippon Steel avec les mesures tarifaires de sauvegarde payées au cours de la période d’enquête afin de déterminer le niveau du droit antidumping reviendrait à ramener ce dernier à un niveau insuffisant pour remédier au préjudice causé par lesdites importations faisant l’objet d’un dumping, soit parce que la mesure de sauvegarde n’est pas appliquée, soit parce qu’elle est effectivement déduite du droit antidumping applicable. Pour ces raisons, la Commission a conclu que l’allégation de Nippon Steel était erronée factuellement et conceptuellement. En tout état de cause, il a été constaté que, au cours de la période d’enquête, des droits de sauvegarde ont été acquittés sur moins de 6 % du volume importé de produits plats laminés à chaud originaires du Japon et que, par conséquent, l’incidence de la non-prise en compte des droits de sauvegarde dans ce cas particulier était marginale, soit environ 0,1 point de pourcentage. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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