Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 265

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 265 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(265) Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif

| Égypte | Ezz Steel Company | 11,7 %

| Égypte | Toutes les autres importations originaires d’Égypte | 11,7 %

| Japon | Nippon Steel Corporation | 30,0 %

| Japon | Tokyo Steel Co. Ltd. | 6,9 %

| Japon |

Autres sociétés ayant coopéré:

— Daido Steel Co., Ltd.

— JFE Steel Corporation

| 29,8 %

| Viêt Nam | Formosa Ha Tinh Steel Corporation | 12,1 %

| Viêt Nam | Toutes les autres importations originaires du Viêt Nam | 12,1 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).