(289) La Commission a marqué son désaccord. Premièrement, la décision de l’organe d’appel de l’OMC n’a pas spécifiquement abordé la question en cause, mais a plutôt rappelé que «les autorités chargées de l’enquête doivent déterminer objectivement, et sur la base d’éléments de preuve positifs, l’importance à attacher à chaque facteur potentiellement pertinent ainsi que le poids à accorder à chacun d’eux. Dans toute enquête, cette détermination est centrée sur l’“influence” que les facteurs pertinents ont “sur la situation de la branche de production [nationale]”». Deuxièmement, il n’y avait pas de contradiction dans la prise en compte, d’une part, de l’incidence négative des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union et, d’autre part, du faible niveau d’utilisation des capacités (63 % pendant la période d’enquête). Ce dernier élément pourrait certainement être considéré comme un élément positif dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union en cas d’institution de droits, sans remettre en cause le préjudice constaté. L’allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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