Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(41) S’agissant de l’allégation avancée au stade de l’information provisoire concernant l’existence d’une situation similaire pour les conditions des ventes sur le marché intérieur et le fait que, pour les ventes sur le marché intérieur, la date du contrat de vente devrait être utilisée en lieu et place de la date de la facture de vente, la Commission a conclu qu’outre le fait que cette allégation n’était étayée par aucun élément de preuve, il n’y avait pas non plus de raison de s’écarter de la date de facturation des ventes sur le marché intérieur étant donné que ces ventes n’étaient pas soumises à des difficultés de taux de change, toutes étant effectuées en livres égyptiennes. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).