(45) La société a également fait valoir que la méthode «hybride» utilisée par la Commission, prenant en considération le taux de change au moment de la date du contrat pour les ventes à l’exportation et le taux de change au moment de la date de facturation pour les ventes sur le marché intérieur, ne permettait pas une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Cela s’explique par le fait que la dévaluation de la livre égyptienne n’a été prise en compte que sur le marché intérieur, tandis qu’à l’exportation, cette baisse a été neutralisée par le recours à la date du contrat de vente. À l’appui de son argument, la société a fait référence à un rapport préparé par un consultant qui indiquait dans son résumé que cette approche «[...] implique que les prix sur le marché intérieur reflètent dûment l’incidence de 1 à 2 mois d’inflation (de la commande à la facturation), alors que l’appréciation correspondante de la livre égyptienne par rapport au dollar américain au cours de la même période est ignorée».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.