(67) En ce qui concerne l’allégation d’EUROFER relative aux prix du minerai de fer en tant qu’intrant, la Commission a constaté qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de remplacer les coûts déclarés par d’autres valeurs fondées sur le marché. Premièrement, EUROFER n’a pas indiqué la base juridique de l’ajustement demandé. Deuxièmement, la Commission fait observer que les «ventes» de minerai de fer mentionnées par EUROFER sont en réalité des transferts internes, et non une vente à perte entre des sociétés liées. La déclaration figurant au considérant 84 du règlement provisoire fait référence aux ventes de minerai de fer à des acheteurs indépendants sur le marché libre, et non aux transactions intragroupe. Afin de refléter le coût réel de fabrication du produit soumis à l’enquête, la Commission a imputé au coût de fabrication la perte réalisée sur les ventes de minerai de fer en tant que coût d’achat. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme EUROFER, le calcul du dumping a correctement tenu compte des pertes subies sur les ventes de minerai de fer. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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