(74) En ce qui concerne la base juridique qui permettrait d’avoir recours à une autre méthode, la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit que, sous réserve d’une comparaison équitable, l’existence d’un dumping devrait «normalement» être établie sur la base d’une comparaison moyenne pondérée sur l’ensemble de la période d’enquête. Cela n’exclut pas les écarts lorsque cela se justifie, mais la Commission n’a trouvé aucune raison impérieuse justifiant l’utilisation de moyennes trimestrielles ou mensuelles en l’espèce. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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