(83) Deuxièmement, le règlement de base précise, à l’article 2, paragraphe 1, que «[p]our déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission». Le point g) de cet article 127 prévoit que des personnes sont réputées liées si «ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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