Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(83) Deuxièmement, le règlement de base précise, à l’article 2, paragraphe 1, que «[p]our déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission». Le point g) de cet article 127 prévoit que des personnes sont réputées liées si «ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).