Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 92 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(92) Toutefois, la Commission a noté que Nippon Steel et MISI ou SCGM, respectivement, détenaient conjointement (directement ou indirectement) 100 % des actions d’une entité tierce. Indépendamment de la définition juridique des sociétés liées au Japon en vertu du droit japonais, en vertu de l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, la disposition normalement appliquée pour établir une relation dans les enquêtes en matière de défense commerciale dans l’Union européenne, ces parties sont considérées comme des partenaires commerciaux en tant que copropriétaires d’une entreprise tierce et donc comme des parties liées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).