(16) Sur la base des informations et des justifications fournies par la Tchéquie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans des zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, une zone de la région de Liberec, en Tchéquie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans cette zone réglementée II au cours des douze derniers mois et parce que cette zone est actuellement limitrophe d’une zone réglementée II.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1924 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1924
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025R1924)
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