Règlement d’exécution (UE) 2025/1924 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1924
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025R1924)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2025/1924EUR-Lex →

(22) Sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, certaines zones de la région d’Émilie-Romagne, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).