(24) Sur la base des informations et des justifications fournies par la Lettonie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, les territoires de la région de Kurzeme, en Lettonie, actuellement répertoriés en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriés en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1924 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1924
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1924
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025R1924)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.