| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale
| 2a161b | Extrait riche en lutéine |
Composition de l’additif
Préparation d’extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta L. avec caroténoïdes totaux ≥ 0,5 %
Benzène ≤ 2 mg/kg
Hexane ≤ 290 mg/kg
Forme solide ou liquide
Caractérisation de la substance active
Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta L. (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction à l’hexane et saponification:
— caroténoïdes totaux (CT) ≥ 60 g/kg
— lutéine ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)
— zéaxanthine ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)
Formule chimique: C40H56O2
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
Numéro CoE: 494
Méthode d’analyse
Pour la détermination de la lutéine, de la zéaxanthine et des caroténoïdes totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) couplée à une spectrophotométrie — monographie «Lutéine tirée de Tagetes erecta» du CMEAA (FAO), Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires
Pour la détermination des caroténoïdes totaux (y compris la lutéine) dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse couplée à une détection UV — EN 17550
| Dindons d’engraissement | | | 80 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Le mélange de l’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes autorisés ne dépasse pas une teneur totale en caroténoïdes de 80 mg/kg d’aliment complet.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 octobre 2035