(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne les méthodes d’analyse de l’extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta L. en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. Néanmoins, le laboratoire de référence a ensuite mis à jour le rapport d’évaluation présenté dans le cadre de la précédente autorisation, de manière à tenir compte de l’évolution scientifique et technologique et à améliorer l’adéquation des méthodes d’analyse utilisées pour les contrôles officiels. L’Autorité a vérifié le rapport modifié sur les méthodes d’analyse de la lutéine utilisée comme additif pour l’alimentation animale, présenté par le laboratoire de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1928 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1928
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1928)
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