(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta L. satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En ce qui concerne les méthodes d’analyse, il convient de tenir compte du rapport d’évaluation mis à jour par le laboratoire de référence. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1928 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1928
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1928)
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