(2) La présomption de conformité prévue à l’article 42, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les services de confiance qualifiés de délivrance d’horodatages qualifiés sont conformes aux normes énoncées dans le présent règlement. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité du service de confiance qualifié ainsi que de l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et de la détermination de l’exactitude des horloges.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1929 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1929
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1929)
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