Règlement délégué (UE) 2025/1930 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1930
Versionacte d'origine du 15/05/2025 (CELEX 32025R1930)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/1930EUR-Lex →

(7) L’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. À cet égard, il convient de préciser que les articles qui contiennent du Dechlorane Plus, qui sont produits ou mis sur le marché dans le cadre d’une dérogation prévue à l’annexe I de ce règlement et qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation concernée peuvent continuer de l’être après cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).