(3) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’annexe du présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) no 910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) no 910/2014.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1943 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1943
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1943)
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