(4) Conformément à l’article 44, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 910/2014, lorsque des prestataires de services de confiance qualifiés conviennent de rendre leurs services interopérables, il importe qu’ils respectent des normes et spécifications appropriées énoncées à l’annexe II du présent règlement d’exécution afin de pouvoir facilement transférer les données faisant l’objet d’un envoi recommandé électronique entre deux ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés et de promouvoir des pratiques loyales dans le marché intérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1944 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1944
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1944
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1944)
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