Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
IntituléObligations d’établissement de rapports
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Règlement d’exécution (UE) 2025/1952
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1952)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952EUR-Lex →
1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10.
Ce rapport doit comporter:
a) le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2;
b) les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence.
2. Les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 8 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.