Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
IntituléObligations d’établissement de rapports
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1952
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1952)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10.

Ce rapport doit comporter:

a) le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2;

b) les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence.

2. Les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 8 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).