Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
IntituléProspections annuelles dans les zones délimitées
Rattachement
CHAPITRE III — ZONES DÉLIMITÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1952
  2. CHAPITRE III — ZONES DÉLIMITÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1952)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952EUR-Lex →

1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux hôtes, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Le cas échéant, l’autorité compétente procède à un échantillonnage destructif ciblé.

3. En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone déterminée par l’autorité compétente concernée.

4. La conception des prospections tient compte des directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’un organisme nuisible permettent de déterminer, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

5. L’autorité compétente effectue, à des moments opportuns, des prospections annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié en inspectant les végétaux hôtes dans une zone d’au moins 1 km de large autour d’une installation de traitement ou de transformation de bois spécifié, de matériaux d’emballage en bois spécifié et d’écorces de bois spécifié.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).