(13) En cas de détections isolées de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé des végétaux concernés et s’il existe des preuves attestant que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou que ces détections isolées ne devraient pas entraîner l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. Cependant, dans des cas très spécifiques, lorsque l’apparition et la propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union peuvent être formellement exclues et que le risque y afférent est considéré comme négligeable, une telle surveillance n’est pas justifiée et ne devrait donc pas être exigée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1952)
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