(17) Il convient que les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier aux fins d’enrayement, afin que la Commission ait une vue d’ensemble de la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union et puisse inscrire la zone concernée sur une liste des zones délimitées d’enrayement à l’annexe I du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1952
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1952)
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