Règlement d’exécution (UE) 2025/1953 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1953
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1953
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1953)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1953EUR-Lex →

1. L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

a) les points 32.8 et 32.9 suivants sont insérés après le point 32.7:

| «32.8 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp. |

ex06021090

ex06022020

ex06022080

ex06029041

ex06029045

ex06029046

ex06029048

ex06029050

ex06029070

ex06029099

| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse |

Constatation officielle que les végétaux:

a) proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; ou

b) ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production:

i) déclaré exempt d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformément à la NIMP 10;

ii) soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe dudit organisme nuisible;

iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site:

— que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), ou

— soumis à des traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’au moins 1 km de large où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sont effectuées chaque année à des moments opportuns; et

iv) où, juste avant l’exportation, tous les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), en particulier dans les branches et les troncs, y compris un échantillonnage destructif ciblé; ou

c) ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons, et les végétaux greffés ont été inspectés conformément au point b), iv).

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au point b), iv), est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

| 32.9 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., d’Alnus spp., de Betula spp., de Carpinus spp., de Citrus spp., de Cornus spp., de Corylus spp., de Cotoneaster spp., de Crataegus spp., de Fagus spp., de Lagerstroemia spp., de Malus spp., de Melia spp., d’Ostrya spp., de Photinia spp., de Platanus spp., de Populus spp., de Prunus laurocerasus, de Pyrus spp., de Rosa spp., de Salix spp., d’Ulmus spp. et de Vaccinium corymbosum |

ex06021090

ex06022020

ex06022030

ex06022080

ex06024000

ex06029041

ex06029045

ex06029046

ex06029047

ex06029048

ex06029050

ex06029070

ex06029091

ex06029099

| Tous les pays tiers |

Constatation officielle que les végétaux:

a) proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anoplophora chinensis (Forster), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente NIMP 4, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné; ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné; ou

c) ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production:

i) déclaré exempt d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément à la NIMP 10;

ii) soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe dudit organisme nuisible;

iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site:

— que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

— soumis à des traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’au moins 1 km de large où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont effectuées chaque année à des moments opportuns; et

iv) où, juste avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs, y compris un échantillonnage destructif ciblé; ou

d) ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point c), par l’implantation de greffons, et les végétaux greffés ont été inspectés conformément au point c), iv).

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au point c), iv) est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

b) les points 114 et 115 suivants sont ajoutés:

| «114. |

Bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., à l’exception du bois sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, sciures, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

— matériaux d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

|

ex44011200

ex44031200

44039510

44039590

44039600

44039700

ex44039900

ex44042000

ex44061200

ex44069200

44079310

44079391

44079399

44079510

44079591

44079599

44079610

44079691

44079699

44079710

44079791

44079799

ex44079927

ex44079940

ex44079990

ex44092991

ex44092999

ex44160000

ex94061000

| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse |

Constatation officielle que le bois:

a) provient d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; ou

b) est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire, et la marque “HT” est apposée sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

| 115. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp.et d’Ulmus spp. |

ex44012290

ex44014990

ex44014910

| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse |

Constatation officielle que le bois:

a) provient d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; ou

b) est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire; ou

c) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.»

2. L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

a) les points 17.2 et 17.3 suivants sont insérés après le point 17.1:

| «17.2 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone |

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les troncs et les branches des végétaux; et

b) les végétaux y ont été cultivés dans un site:

i) que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky); ou

ii) où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) n’ont pas été détectés, et où:

iii) —

des traitements préventifs ont été appliqués, ou

— un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des branches et des troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point a) est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %;

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

| 17.3 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., d’Alnus spp., de Betula spp., de Carpinus spp., de Citrus spp., de Cornus spp., de Corylus spp., de Cotoneaster spp., de Crataegus spp., de Fagus spp., de Lagerstroemia spp., de Malus spp., de Melia spp., d’Ostrya spp., de Photinia spp., de Platanus spp., de Populus spp., de Prunus laurocerasus, de Pyrus spp., de Rosa spp., de Salix spp., d’Ulmus spp. et de Vaccinium corymbosum, provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone |

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les racines et les troncs des végétaux; et

b) les végétaux y ont été cultivés dans un site:

i) que l’on a isolé physiquement pour empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster); ou

ii) où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) n’ont pas été détectés; et

iii) —

où des traitements préventifs ont été appliqués, ou

— où un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point a) est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %;

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

b) les points 30) à 32) suivants sont ajoutés:

| «30. |

Bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant de zones délimitées établies conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 ou ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, à l’exclusion du bois sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

— matériau d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.

|

Constatation officielle que le bois:

a) est écorcé; et

b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce traitement étant attesté par l’apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

| 31. | Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 |

Constatation officielle que le bois:

a) est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ou

b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

| 32. | Matériaux d’emballage en bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 |

Les matériaux d’emballage en bois:

a) sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée “Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international”, et ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale; et

b) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériau d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»

3. Dans la partie A, point 12, de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’entrée «Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., […]» est remplacée par le texte suivant:

| «Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– – autres que de conifères:

ex44011200

– bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de conifères:

– – – autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex44012290

– déchets et débris de bois, non agglomérés:

– – – écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex44014910

– – – autres:

ex44014990

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres que de conifères:

ex44031200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – de bouleau (Betula spp.):

44039510

44039590

44039600

– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):

44039700

– – autres:

ex44039900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que conifères:

ex44042000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex44061200

– autres (que non imprégnées):

– autres que de conifères:

ex44069200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– – d’érable (Acer spp.):

44079310

44079391

44079399

– – de frêne (Fraxinus spp.):

44079510

44079591

44079599

– – de bouleau (Betula spp.):

44079610

44079691

44079699

– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):

44079710

44079791

44079799

– – autres:

ex44079927

ex44079940

ex44079990

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex44089015

ex44089035

ex44089095

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– – – autres que de conifères, autres:

ex44092991

ex44092999

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex44160000

Constructions préfabriquées en bois:

ex94061000

| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse»

4. À l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les points 4.2 et 4.3 suivants sont insérés après le point 4.1:

«4.2. Bois, autre que sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées ou bois qui a conservé tout ou partie de son arrondi naturel, ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., tel que visé au point 30 de l’annexe VIII.

4. 3. Bois sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées, issu en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp.et d’Ulmus spp., tel que visé au point 31 de l’annexe VIII.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1953. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).