(11) L’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2095, ainsi que la section 2, partie A, point 1), c), de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2015/893 exigent qu’avant la circulation des végétaux spécifiés au sein de l’Union, les végétaux aient été cultivés dans un site où, entre autres, un échantillonnage destructif ciblé est effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés. Conformément à ces dispositions, cet échantillonnage destructif ciblé doit être effectué à des niveaux spécifiques définis dans ces actes juridiques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1953 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1953
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1953
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1953)
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