Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléDéfinition de l’aire géographique dans la demande d’enregistrement
Rattachement
SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

L’aire géographique est définie de manière précise et univoque, en se référant autant que possible aux frontières physiques ou administratives et, dans la mesure du possible, en fournissant également une carte.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).