Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléModifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande
Rattachement
SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

1. Si, à la suite des échanges visés à l’article 23, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2023/2411 entre l’Office et l’autorité compétente de l’État membre concerné, des modifications sont apportées au cahier des charges, l’autorité compétente de cet État membre met à jour le document unique et veille à ce que la référence électronique à la publication du cahier des charges renvoie vers la version mise à jour.

2. Si l’autorité compétente de l’État membre considère que ces modifications sont substantielles, et qu’elles ont donc une incidence sur des intérêts dont il n’a pas été tenu compte lors de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/2411, ces modifications font l’objet d’une procédure nationale d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’autorité compétente de l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant sur le territoire de cet État membre et concernée par ces modifications, soit en mesure de présenter une opposition avant que la version mise à jour du document unique, adaptée à partir du cahier des charges mis à jour, ne soit communiquée à l’Office.

3. En cas d’enregistrement direct, si, à la suite des échanges visés à l’article 14, paragraphes 8 et 9, du présent règlement, des modifications sont apportées au cahier des charges, le demandeur met à jour le document unique.

4. Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, il est nécessaire d’apporter des modifications au cahier des charges dans le cadre d’une demande concernant une indication géographique originaire d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, le cas échéant, met à jour le document unique et le cahier des charges et fait part à l’Office des modifications apportées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).