Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «document d’accompagnement»: les documents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411;

2) «système numérique»: tel que visé à l’article 67 du règlement (UE) 2023/2411, le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office;

3) «décision relative à la phase au niveau national»: une décision visée à l’article 16 du règlement (UE) 2023/2411 prise par l’autorité compétente d’un État membre;

4) «producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels;

5) «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;

6) «règlement (UE) 2023/2411»: le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753;

7) «document unique»: un document visé à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2411 qui est inclus dans la demande;

8) «producteur unique»: un demandeur qui se conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411;

9) «modification standard du cahier des charges»: une modification du cahier des charges telle que définie à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411;

10) «modification temporaire du cahier des charges»: une modification du cahier des charges telle que définie à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411;

11) «modification à l’échelle de l’Union»: une modification du cahier des charges au sens de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).