Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «document d’accompagnement»: les documents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411;
2) «système numérique»: tel que visé à l’article 67 du règlement (UE) 2023/2411, le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office;
3) «décision relative à la phase au niveau national»: une décision visée à l’article 16 du règlement (UE) 2023/2411 prise par l’autorité compétente d’un État membre;
4) «producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels;
5) «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;
6) «règlement (UE) 2023/2411»: le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753;
7) «document unique»: un document visé à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2411 qui est inclus dans la demande;
8) «producteur unique»: un demandeur qui se conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411;
9) «modification standard du cahier des charges»: une modification du cahier des charges telle que définie à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411;
10) «modification temporaire du cahier des charges»: une modification du cahier des charges telle que définie à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411;
11) «modification à l’échelle de l’Union»: une modification du cahier des charges au sens de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411.