Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléProducteur unique
RattachementSECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →
1. Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, le producteur unique visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 fournit des explications et des éléments de preuve appropriés pour prouver que les conditions cumulatives énoncées audit article sont remplies.
2. Si une indication géographique protégée consiste dans le nom de l’exploitation du producteur unique, ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres producteurs d’utiliser cette dénomination pour autant qu’ils respectent le cahier des charges.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.