Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléProducteur unique
Rattachement
SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

1. Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, le producteur unique visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 fournit des explications et des éléments de preuve appropriés pour prouver que les conditions cumulatives énoncées audit article sont remplies.

2. Si une indication géographique protégée consiste dans le nom de l’exploitation du producteur unique, ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres producteurs d’utiliser cette dénomination pour autant qu’ils respectent le cahier des charges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).