Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléTaxes
Rattachement
SECTION 8 — TAXES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION 8 — TAXES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

1. L’Office établit des moyens de paiement pour les taxes conformément à l’article 157, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/1001.

2. Tous les paiements visés à l’annexe II du présent règlement sont effectués en euros dans un délai de dix jours civils à compter du dépôt de la demande d’enregistrement, de la demande de modification à l’échelle de l’Union, de la demande d’annulation ou de l’acte de recours.

3. Chaque paiement indique l’indication géographique correspondante ainsi que le nom de la personne effectuant le paiement et contient les informations nécessaires pour permettre à l’Office d’établir immédiatement l’objet du paiement.

4. Si l’objet du paiement visé au paragraphe 3 ne peut être immédiatement établi, l’Office demande à la personne qui effectue le paiement de le notifier par voie électronique dans un délai raisonnable indiqué dans la notification. Si la personne ne procède pas à cette notification dans le délai prescrit, le paiement est considéré comme n’ayant pas été effectué. Tout montant versé est alors remboursé.

5. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants:

a) lorsque la division des indications géographiques révoque la décision attaquée en vertu de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001;

b) lorsque le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement délégué C(2025) 9101;

c) lorsque la chambre de recours considère que l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles.

6. À la demande de la Commission, l’Office évalue la possibilité d’adopter un mécanisme de remboursement des taxes pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en coopération avec la Commission.

7. Les taxes visées à l’annexe II du présent règlement s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).