Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléAssistance sur demande
Rattachement
SECTION 10 — ASSISTANCE MUTUELLE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION 10 — ASSISTANCE MUTUELLE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre estiment avoir besoin de données ou d’informations détenues par les autorités compétentes d’un autre État membre pour effectuer des contrôles officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles sur leur territoire, elles adressent une demande motivée d’assistance mutuelle aux autorités compétentes de cet État membre. Ces dernières autorités compétentes:

a) accusent réception de la demande sans retard;

b) lorsque l’autorité compétente requérante le demande, indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, le délai estimé nécessaire pour fournir une réponse fondée à la demande; et

c) effectuent les contrôles officiels ou les investigations nécessaires pour fournir sans retard aux autorités compétentes requérantes tous les documents et informations nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et vérifier le respect des règles de l’Union dans les limites de leur compétence.

2. Les autorités compétentes requérantes et les autorités compétentes requises peuvent s’accorder pour que du personnel désigné par les premières assiste aux contrôles officiels et investigations visés au paragraphe 1, point c), accomplis par les secondes.

3. En pareil cas, le personnel des autorités compétentes requérantes:

a) est à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant son identité et son habilitation officielle;

b) se voit accorder l’accès, par l’opérateur, aux mêmes locaux et documents que le personnel des autorités compétentes requises, par son intermédiaire et aux seules fins de l’enquête administrative effectuée; et

c) n’exerce pas, de sa propre initiative, les pouvoirs d’enquête qui sont conférés aux agents des autorités compétentes requises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).