Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléManquement présentant un risque ou constituant une infraction répétée ou potentiellement grave
Rattachement
SECTION 10 — ASSISTANCE MUTUELLE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
  2. SECTION 10 — ASSISTANCE MUTUELLE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

1. Lorsque, au cours de contrôles officiels effectués sur des biens originaires d’un autre État membre, les autorités compétentes constatent que ces biens ne respectent pas les règles du règlement (UE) 2023/2411 et que, de ce fait, ils présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement, ou constituent une infraction potentiellement grave à ces règles, elles adressent sans retard une notification aux autorités compétentes de l’État membre concerné et de tout autre État membre concerné pour permettre à ces autorités compétentes d’effectuer les investigations appropriées.

2. Sans retard, les autorités compétentes qui ont reçu une notification:

a) accusent réception de la notification;

b) lorsque l’autorité compétente à l’origine de la notification le demande, indiquent quelles investigations elles entendent effectuer; et

c) mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires qui existent dans l’État membre concerné pour faire appliquer le règlement (UE) 2023/2411 et informent les autorités compétentes à l’origine de la notification de la nature des investigations et contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions.

3. Si les autorités compétentes à l’origine de la notification ont des raisons de penser que les investigations effectuées ou les mesures prises par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, les premières demandent aux secondes, lorsque cela est raisonnable, de compléter les contrôles officiels effectués ou les mesures prises. Dans de tels cas, tant les autorités compétentes à l’origine de la notification que les autorités compétentes notifiées cherchent une approche commune afin de remédier au manquement de manière adéquate, y compris au moyen de contrôles officiels communs et des investigations effectuées conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3.

4. Lorsque les contrôles officiels effectués sur des biens originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés visés au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre de destination informent sans retard les autorités compétentes des autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).