Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléAssistance sur la base d’informations fournies par des pays tiers
RattachementSECTION 10 — ASSISTANCE MUTUELLE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION
Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
SECTION 10 — ASSISTANCE MUTUELLE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →
1. Lorsque les autorités compétentes reçoivent d’un pays tiers des informations faisant état d’un non-respect, dans l’Union, du règlement (UE) 2023/2411 ou d’un risque pour l’homme ou l’environnement, elles:
a) notifient sans retard ces informations aux autorités compétentes des autres États membres concernés; et
b) communiquent sans retard ces informations à la Commission lorsque celles-ci présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union.
2. Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que:
a) les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;
b) le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union ou qui présentent un risque pour l’homme ou l’environnement; et
c) les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.