Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
IntituléDemandes communes
RattachementSECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Règlement d’exécution (UE) 2025/1956
SECTION 2 — DEMANDE D’ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1956)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →
1. Si la demande commune ne concerne que les États membres qui ont obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, la demande commune est soumise à l’Office par l’un des demandeurs.
2. Si la demande commune concerne un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et un autre État membre dans le cadre de la procédure standard, la demande commune est soumise à l’Office par l’autorité compétente de cet État membre dans le cadre de la procédure standard.
3. Si la demande commune concerne un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et un pays tiers, la demande commune est soumise à l’Office par le demandeur dans l’État membre.
4. L’Office envoie les notifications ou décisions à l’autorité compétente de l’État membre, au demandeur dans l’État membre ou à l’autorité compétente du pays tiers ou au demandeur dans un pays tiers qui a présenté à l’Office une demande commune d’enregistrement conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.